2.Celles-ci sont soumises à un régime juridique très particulier caractérisé, notamment, par l'application du principe d'inopposabilité des exceptions au nouveau porteur.
3.D'un côté, le fait qu'un tel manquement entraîne la nullité ou l'inopposabilité de contrats commerciaux a été considéré comme une solution indésirable et une immixtion déraisonnable.
4.L'intérêt de la rédaction de cet article, c'est l'inopposabilité du secret bancaire aux organes de contrôle de l'activité bancaire et au juge, dans le cadre d'une procédure pénale.
5.D'un côté, le fait qu'un tel manquement entraîne l'invalidité ou l'inopposabilité de contrats commerciaux a été considéré comme une solution indésirable empiétant sur le droit interne d'une façon inacceptable.
6.Tout en reconnaissant que le projet de guide devrait mentionner différents niveaux possibles d'invalidité, comme cela était actuellement prévu dans le paragraphe 7, il a été souligné que c'était à la loi et non au représentant de l'insolvabilité de déterminer la nullité ou l'inopposabilité d'une telle clause.
7.Si la loi sur l'insolvabilité prévoit l'inopposabilité au représentant de l'insolvabilité ou au débiteur d'une clause contractuelle qui, à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou lors d'un autre événement lié à l'insolvabilité, met automatiquement fin à toute obligation découlant d'un contrat ou en accélère l'échéance, elle devrait prévoir aussi qu'une telle disposition ne rend pas inopposable ni n'invalide une clause contractuelle libérant un créancier d'une obligation de consentir un prêt ou d'octroyer un crédit ou d'autres facilités financières au profit du débiteur.
8.Si la loi sur l'insolvabilité prévoit l'inopposabilité au représentant de l'insolvabilité ou au débiteur d'une clause contractuelle qui, à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou lors d'un autre événement lié à l'insolvabilité, met automatiquement fin à toute obligation découlant d'un contrat ou en accélère l'échéance, elle devrait alors spécifier qu'une telle disposition ne rend pas inopposable ni n'invalide une clause contractuelle libérant un créancier d'une obligation de consentir un prêt ou d'octroyer un crédit ou d'autres facilités financières au débiteur ou à son profit.