2.La Chambre d'appel a également jugé qu'il n'était pas nécessaire que la déclaration montrée au témoin remplisse les conditions requises par l'article 92 bis du Règlement, puisque l'accusation ne demandait pas de la verser au dossier au lieu et place du témoignage oral, mais seulement de clarifier ledit témoignage après avoir rafraîchi la mémoire du témoin.